Les réponses à vos questions sur le statut se trouvent désormais sur le blog de Joël Demasson.
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Les collectivités sont-elles obligées de verser une indemnité de départ volontaire ?
NON. Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 a institué une indemnité de départ volontaire qui peut être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires recrutés à durée indéterminée quittant la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée. En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci ne peuvent être contraintes à accepter le versement d'une indemnité de départ volontaire aux agents démissionnaires qui en feraient la demande. Le principe est celui d'un dispositif incitatif et volontaire, qui doit résulter d'un accord entre l'agent et son administration.
Question écrite AN n°116012 du 4 octobre 2011.
Une promesse de recrutement engage-t-elle la responsabilité de la collectivité ?
OUI. Commet une faute de nature à engager sa responsabilité une collectivité locale qui, alors qu’elle s’y était engagée par courrier et qu’un agent satisfaisait à la date voulue aux conditions énoncées dans ce courrier, a refusé de le nommer stagiaire à l’issue de son contrat emploi consolidé. En effet, si la ville oppose la mise en place d’une politique nouvelle de maîtrise des dépenses de personnel de la commune pour justifier son refus de nomination et soutient que ses courriers attestent de l’analyse de la demande d’intégration de cet agent et de l’absence de postes entrant dans le champ de ses compétences, elle a cependant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en donnant à celui-ci des assurances qu’elle n’a pas respectées.
Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2010, Mme M., req. n°08MA03251.
Passé son terme le CDD est-il réputé tacitement renouvelé ?
OUI. Le maintien en fonction d’un agent recruté par contrat à durée déterminée au-delà du terme de ce contrat a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial.
Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2010, Office du tourisme Espace Mercantour c/ M. F., req. n°08MA02920.
Une condamnation pour usage de stupéfiants peut-elle motiver la révocation ?
OUI. La consommation régulière d’héroïne sur une période de deux années, qui a fait l’objet d’une condamnation au pénal, est de nature à affecter le comportement d’un agent public durant son service et à discréditer l’image du service public, et ce, quel que soit le niveau hiérarchique de l’agent. La collectivité locale n’a donc commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en prenant la sanction de la révocation à l’encontre de cet agent à raison d’une telle consommation régulière de stupéfiants.
Cour administrative d'appel de Marseille, 1er juin 2010, Communauté d’agglomération de la Riviera française (CARF), req. N° 09MA03505 et 09MA03812.
En présence de candidats titulaires expérimentés, le recrutement d’un contractuel est-il illégal ?
OUI. Est illégal le contrat portant recrutement d’un agent non titulaire en qualité de directeur général des services d’une communauté de communes ; est également illégale la délibération du conseil communautaire autorisant le président de cet établissement public à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi, adoptée au motif de l’absence de candidature répondant pleinement au profil de l’emploi à pourvoir, dès lors qu’elle reposait sur des faits matériellement inexacts. En effet, cette communauté de communes, qui a reçu plusieurs candidatures émanant d’agents titulaires, et notamment de deux d’entre eux qui exerçaient des fonctions de directeur général ou de directeur adjoint des services depuis plusieurs années et qui n’ont même pas bénéficié d’un entretien préalable, ne justifie pas, en se bornant à soutenir que le profil de cet agent non titulaire était le mieux adapté eu égard aux fonctions qu’il avait occupées précédemment, à sa grande disponibilité, à sa capacité d’adaptation et à sa souplesse de raisonnement, que son recrutement apportait à la communauté un avantage déterminant par rapport aux candidatures des fonctionnaires territoriaux qu’elle avait reçues.
Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2010, Communauté de communes du Briançonnais, req. n° 08MA02476.
Y a-t-il une limite au fractionnement des congés annuels ?
La réglementation relative aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux est déterminée par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Son article 3 prévoit que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Le juge administratif considère que, si les congés annuels constituent un droit pour les agents publics, les dates de bénéfice de ces congés restent soumises à l'accord exprès de l'autorité administrative compétente (CAA Bordeaux, 6 novembre 2003, n° 99BX02762). Ainsi, l'agent peut demander à fractionner et échelonner son congé annuel au cours de la période de référence sans limitation du nombre de fractionnements dès lors que cette organisation recueille l'accord de l'autorité territoriale.
Dans le cas d'un avancement de grade l'ancienneté requise doit-elle être effective ou peut-elle résulter d'une reconstitution de carrière ?
Dans la mesure où le statut particulier du cadre d'emplois ne précise pas qu'il s'agit de "services effectifs", la notion d'ancienneté, par exemple 2 ans dans le 7° échelon, correspond à la situation statutaire et peut effectivement résulter en partie d'une reprise d'ancienneté acquise à l'intégration dans le cadre d'emplois.
La douche est-elle comprise dans le temps de travail ?
La douche n'est comprise dans le temps de travail que si la nature du travail la rend obligatoire du fait du caractère dangereux des produits manipulés ou des poussières dues à l'activité. Cette question n'est pas abordée directement par le statut de la FPT, qui renvoie au code du travail pour tout ce qui concerne l'hygiène et la sécurité. Les situations dans lesquelles la douche est obligatoire sont précisées par l'arrêté du 23 juillet 1947. En dehors de ces situations, et dans la grande majorité des activités d'une collectivité territoriale, la douche demeure facultative et sa prise en compte dans le temps de travail relève de l'appréciation de l'autorité territoriale après avis du CTP. Si la douche est rémunérée en plus du temps de travail de référence, elle ne peut être décompté qu'au taux d'une heure normale. Le minimum prévu par le texte est de 1/4 d'heure par douche.
Peut-on cumuler un travail à temps complet et des temps d'astreinte durant toute l'année ?
Il n'y a pas de problème de cumul entre un temps plein et des astreintes car ces dernières ne sont pas considérées comme un temps de travail, mais comme une période durant laquelle un agent se tient à la disposition de sa collectivité. En revanche, si l'agent est appelé et intervient durant l'astreinte, ce temps d'intervention est décompté comme du temps de travail. Ce temps doit alors s'inscrire dans les limites légales fixées en matière de durée quotidienne de travail et d'amplitude de la journée